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Décisions des tribunaux
C-26, r. 29
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 29
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec
COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS — CODE DES PROFESSIONS — INSPECTION PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec;
b
)
«membre»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«comité»: le comité d’inspection professionnelle;
d
)
«dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un membre dans l’exercice de sa profession, ainsi que:
i
.
les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur;
ii
.
un bien qui lui a été confié par un client;
e
)
«enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 1.01
.
1.02
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, appareils et équipements relatifs à l’exercice de la profession du membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 1.02
;
D. 823-91, a. 2
.
SECTION
II
LE COMITÉ
2.01
.
Le comité est formé de 6 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres exerçant depuis au moins 3 ans.
Le mandat des membres du comité est d’un an et il est renouvelable.
Ils entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26), et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 2.01
;
D. 823-91, a. 3
.
2.02
.
Le Conseil d’administration désigne le président et le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 2.02
.
2.03
.
Le comité tient ses séances aux date, heure et lieu déterminés par lui ou son président.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 2.03
;
D. 823-91, a. 4
.
2.04
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 2.04
.
2.05
.
Avant d’entrer en fonction, les enquêteurs, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de l’Ordre prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
Sous réserve de l’article 3.03, seules ces personnes et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers professionnels, livres et registres du comité.
D. 823-91, a. 5
.
SECTION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01
.
Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 3.01
.
3.02
.
Ce dossier professionnel contient les documents relatifs à une inspection dont un membre a fait l’objet en vertu du présent règlement et un résumé de ses qualifications académiques et de son expérience professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 3.02
.
3.03
.
Un membre a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence d’une personne affectée au comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 3.03
;
D. 823-91, a. 6
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres suivant le programme qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.01
.
4.02
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.02
;
D. 823-91, a. 7
.
4.03
.
Au moins 15 jours avant la date de la vérification des éléments visés à l’article 1.02 par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.03
;
D. 823-91, a. 8
.
4.04
.
Si un membre ne peut recevoir l’enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.04
.
4.05
.
Lorsqu’un enquêteur constate que le membre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.05
;
D. 823-91, a. 9
.
4.06
.
Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.06
.
4.07
.
Le membre dont l’exercice fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.07
;
D. 823-91, a. 10
.
4.08
.
S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un membre à une enquête particulière, l’enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.08
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN MEMBRE
5.01
.
À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d’un membre ou, à cette fin, désigne un enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.01
.
5.02
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser, par un écrit motivé, un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.02
;
D. 823-91, a. 11
.
5.03
.
Un enquêteur peut intimer l’ordre à l’employeur, au représentant ou préposé d’un membre de lui donner accès aux éléments visés à l’article 1.02.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.03
;
D. 823-91, a. 12
.
5.04
.
Lorsque des éléments visés à l’article 1.02 sont détenus par un tiers, le membre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci soit à en prendre connaissance ou copie, soit à en faire l’inspection, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.04
;
D. 823-91, a. 13
.
5.05
.
Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.05
.
5.06
.
Si le membre refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.06
.
5.07
.
L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.07
.
5.08
.
Les articles 4.06 et 4.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.08
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01
.
Le comité, après étude du rapport de l’enquêteur et dans les 30 jours de sa réception fait rapport au Conseil d’administration, transmet ses recommandations et en avise le membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.01
;
D. 823-91, a. 14
.
6.02
.
Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire de l’Ordre ainsi que le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre. Dans ce cas, le comité n’est pas tenu de faire rapport dans les 30 jours de la réception du rapport de l’enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.02
;
D. 823-91, a. 15
.
6.03
.
Pour l’application de l’article 6.02, le comité convoque le membre et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a
)
un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b
)
un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
c
)
une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.03
;
D. 823-91, a. 16
.
6.04
.
Un membre ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.04
.
6.05
.
Le comité reçoit le serment du membre et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.05
.
6.06
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.06
;
D. 823-91, a. 17
.
6.07
.
Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.07
.
6.08
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.08
.
6.09
.
Le comité et le membre acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales si le membre a demandé l’enregistrement. Si l’enregistrement a été fait à la demande du comité, l’Ordre en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.09
.
6.10
.
Dans ses recommandations concernant un membre, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.10
.
6.11
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au membre visé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.11
.
6.12
.
Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.12
.
6.13
.
Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26), pourrait être formulée contre un membre, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.13
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 823-91, a. 18
.
7.01
.
Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits dans l’ordre chronologique la date de chaque vérification ou enquête, l’adresse où elle est effectuée, le nom du membre concerné et le nom de l’enquêteur qui a procédé à la vérification ou à l’enquête.
D. 823-91, a. 18
.
7.02
.
Le rapport annuel du comité prévu à l’article 115 du Code est soumis au Conseil d’administration avant le 1
er
juin de chaque année.
D. 823-91, a. 18
.
ANNEXE A
(
a. 4.03
)
ORDRE PROFESSIONNEL DES COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à l’inspection de votre cabinet et à la vérification de vos dossiers, appareils et équipements relatifs à l’exercice de votre profession, le ___________________ 20______, à _____ h.
Signé à __________________________________________
Ce __________________________________________ 20______
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ________________________________________________________________________________
(secrétaire du comité)
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, Ann. A
;
D. 823-91, a. 19
.
ANNEXE B
(
a. 5.02
)
ORDRE PROFESSIONNEL DES COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ 20 __________, à __________ h.
Signé à ______________________________, le ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ________________________________________________________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, Ann. B
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26
D. 823-91, 1991 G.O. 2, 3000
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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